Bases légales (registre des titres)

Registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur

Le registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, est défini aux articles 66 et 68, le cadre luxembourgeois des qualifications (CLQ) à l’article 69, et les sanctions pénales prévues en cas de port ou de modification illicite d’un titre de formation à l’article 70.

Cadre Luxembourgeois des Qualifications (CLQ)
Niveau Cadre Luxembourgeois des Qualifications (CLQ) Responsabilité
1 Certificat de réussite du cycle inférieur de
l’enseignement secondaire technique
Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse
2 Certificat de capacité manuelle (CCP) Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse
3 Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse
Certificat de réussite du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse
Certificat de réussite de 5 années d’enseignement secondaire Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse
4 Diplôme de technicien Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse
Diplôme de fin d’études secondaires (classiques/générales) Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse
5 Brevet de maîtrise Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse
Brevet de technicien supérieur Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Brevet de technicien supérieur spécialisé Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
6 Bachelor Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
7 Master Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
8 Doctorat Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Diplôme d’études spécialisées en médecine Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Le registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, fait l’objet du chapitre II. Les pièces composant une demande d’inscription sont définies à l’article 9, les descripteurs des niveaux du CLQ à l’article 10 et à l’annexe A.

Les critères d’éligibilité pour les personnes ressortissantes de pays tiers font l’objet de l’article 4, paragraphe 2.

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